Calcul des contributions d’entretien

Le Tribunal fédéral a « légiféré » en déterminant une méthode de calcul uniforme aux contributions d’entretiens

 

Auparavant, il n’existait pas en droit suisse de méthode uniforme du calcul des contributions d’entretien. 

 

A l’occasion de cinq arrêts de principe rendus en l’espace de quatre mois, le Tribunal fédéral a mis fin à cette situation en réglant par voie prétorienne d’importantes questions relatives aux obligations d’entretien entre époux et à l’égard de leurs enfants communs. 

 

En trois arrêts (cf. infra 1, 2 et 3), le Tribunal fédéral a mis au point une méthode unifiée de calcul des contributions d’entretien (entretien de l’enfant y compris contribution de prise en charge, entretien entre époux, entretien après divorce), mettant ainsi fin à la pratique hétérogène des cantons en cette matière. 

 

Cette méthode, baptisée « méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes) », prévoit que l’ensemble des revenus des parents, respectivement des conjoints, voire des enfants majeurs, soit déterminé. 

 

Ensuite, les besoins de toutes les personnes concernées sont déterminés en partant du minimum vital du droit de poursuites (charges qualifiées d’indispensables ou charges incompressibles), voire le minimum vital qui droit de la famille qui comprend des charges supplémentaires, tels que les primes d’assurances complémentaires. 

 

Si les revenus sont insuffisants, l’entretien des enfants mineurs prime sur la contribution de prise en charge, la contribution en faveur du conjoint et sur celle des enfants majeurs. 

 

En cas d’excédent, celui-ci est réparti par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur. 

 

Dans deux autres arrêts (cf. infra 4 et 5), le Tribunal fédéral a réglé divers principes relatifs au droit du divorce. 

 

En matière de contribution due à l’époux, le Tribunal fédéral a abandonné la règle dite « des 45 ans » qui prévoyait qu’il ne pouvait pas être attendu d’un conjoint qui n’avait pas travaillé pendant la vie commune qu’il reprenne une activité lucrative s’il était âgé de plus de 45 ans.

 

Ce faisant, le Tribunal fédéral part dorénavant du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un conjoint travaille, pour autant qu’une telle possibilité existe de façon effective et qu’aucun motif, par exemple la garde de jeunes enfants, n’y fasse obstacle. 

 

Les critères décisifs pour décider de la prise d’emploi du conjoint sont notamment son âge, sa santé, ses activités antérieures, sa flexibilité et le marché du travail. 

 

De façon générale, le Tribunal fédéral a rendu plus difficile l’obtention pour un époux divorcé d’une contribution pour son propre entretien. 

 

Compte tenu de cette évolution jurisprudentielle, il est à présent plus aisé pour un professionnel du droit de conseiller utilement ses clients sur les questions relatives à la détermination des contributions d’entretien. 

 

Prenez contact avec Me Stéphane CECCONI qui analysera votre situation au regard des contributions que vous pourriez obtenir ou devoir acquitter dans une séparation ou un divorce. 

 

Références : 

 

1.5A_311/2019 du 11 novembre 2020, publié aux ATF 147 III 265

2.5A_891/2018 du 2 février 2021, publié aux ATF 147 III 293

3.5A_800/2019 du 9 février 2021, publié aux ATF 147 III 301

4.5A_907/2018 du 3 novembre 2020, publié aux ATF 147 III 249

5.5A_104/2018 du 2 février 2021, publié aux ATF 147 III 308

 

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