Le Tribunal fédéral a rappelé qu’il était possible, à titre exceptionnel, de puiser dans la fortune d’un époux ou parent en vue d’assurer l’entretien de sa famille.
Le Tribunal fédéral a profité d’une affaire ayant trait à des mesures protectrices de l’union conjugale pour résumer les critères et circonstances permettant de puiser dans la fortune d’un époux ou parent en vue du paiement de la contribution d’entretien.
L’entretien est en principe couvert par les revenus
Cependant, lorsque les ressources ne suffisent pas, la fortune peut exceptionnellement être entamée en vue de déterminer les contributions d’entretien.
Le Tribunal fédéral définit les circonstances qui permettent de recourir à la fortune, telles que l’importance de la fortune à entamer, la fonction et la composition de celle-ci.
Le comportement du débirentier est également examiné. Par exemple, une personne qui a perdu son emploi en raison d’un comportement pénalement répréhensible devra puiser dans sa fortune, même de faible importance, afin de s’acquitter des contributions d’entretien.
En vertu du principe d’égalité entre époux, on ne saurait puiser dans la fortune d’un époux sans exiger de l’autre qu’il en fasse autant, à moins qu’il en soit dépourvu.
La prévoyance peut être utilisée après la retraite lorsque les époux ont financé leur train de vie entièrement ou partiellement au moyen de la fortune.
En revanche, les biens patrimoniaux qui ne sont pas facilement réalisables, acquis par voie de succession, ou investis dans la maison d’habitation sont épargnés.
Le Tribunal fédéral examine les critères permettant de déterminer dans quelle mesure (importance et durée) et à quelle fin la fortune est utilisée (couverture du minimum vital LP ou minimum vital élargi du droit de la famille, voire train de vie antérieur). Par exemple, en cas de situation déficitaire, on peut entamer la fortune afin de couvrir le minimum vital du droit des poursuites, même lorsque les économies ne sont pas importantes.
Cet arrêt est bienvenu en tant qu’il rappelle qu’il est possible de puiser dans la fortune et donne des indications intéressantes sur l’ampleur d’un tel recours.
Bien que les instances cantonales disposent d’un important pouvoir d’appréciation en cette matière, le Tribunal fédéral a toute latitude pour redresser des décisions manifestement injustes.
Dans ce cas particulier, le recours a été déclaré fondé dans la mesure ou les juges cantonaux ont obligé le recourant à puiser dans sa fortune acquise par voie de succession.
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Référence :
- Arrêt 5A_582/2018 et 5A_588/2018 du 1er juillet 2021, publié aux ATF 147 III 393
- Commentaire détaillé de l’arrêt par Aline Schmidt Noël, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2021