Qui paie quand l’autre travaille trop ? Une situation déséquilibrée

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La méthode de calcul des contributions d’entretien a été unifiée par la jurisprudence fédérale. Malgré cette harmonisation, la question reste technique, et les décisions rendues révèlent une grande complexité, en particulier dans les situations où les deux parents disposent d’une situation financière confortable. Dans ces cas, la marge d’appréciation du juge est plus grande, ce qui ouvre la voie à des discussions plus fines et précises.

L’arrêt 5A_636/2023 illustre bien cette problématique. Cet arrêt porte sur une situation où un enfant vit auprès de sa mère, laquelle travaille à un taux plus élevé que celui attendu, impliquant le recours à une garde par des tiers. Le père, non gardien, assume une partie trop importante de l’entretien de l’enfant.

La règle des paliers scolaires

La jurisprudence dite des « paliers scolaires » définit le taux d’activité que l’on peut attendre d’un parent gardien. En principe, il est attendu de celui-ci qu’il travaille à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % dès le début du cycle secondaire, puis à 100 % dès que l’enfant (ou le plus jeune s’il y en a plusieurs) atteint l’âge de 16 ans. Ces repères peuvent être adaptés selon les circonstances concrètes. Mais que se passe-t-il lorsque le parent gardien choisit de travailler au-delà de ce que l’on peut attendre de lui ?

Un travail surobligatoire et ses conséquences

Dans cette affaire, la mère travaille à un taux plus élevé que celui prévu par la règle des « paliers scolaires ». Alors que l’enfant n’est pas encore en âge d’aller à l’école, elle travaille à 80%. En raison de son activité professionnelle, elle confie l’enfant à une garde par des tiers, dont le coût mensuel de CHF 1’500.– est intégré au budget de l’enfant. Ce poste de dépense, bien que lié au choix professionnel de la mère, est finalement assumé par le père via la contribution d’entretien.

Une décision cantonale jugée arbitraire

Les juges cantonaux ont considéré que la contribution d’entretien que le père doit verser à la mère couvre le budget de l’enfant, y compris les frais de garde. Cette application rigide de la méthode unifiée a conduit dans le cas particulier à une répartition inéquitable. En effet, une fois la contribution versée, le père ne disposait d’aucun solde disponible, tandis que la mère conservait un solde disponible supérieur à CHF 2’000.– par mois. En d’autres termes, le père ne disposait plus de rien à la fin du mois, alors que la mère disposait d’un solde conséquent.

Pour le Tribunal fédéral, il est inéquitable que le père assume seul les frais de garde résultant du choix de la mère de travailler au-delà de ce qui est attendu, sans que cette situation soit prise en compte lors du partage de l’excédent, c’est-à-dire des soldes disponibles. En d’autres termes, les deux parents doivent disposer d’un solde disponible équivalent. Pour cette raison, les juges fédéraux ont renvoyé le dossier aux juges cantonaux afin qu’ils revoient leur calcul.

Ce que cet arrêt nous enseigne

L’arrêt rappelle que la méthode unifiée n’exclut pas l’appréciation des circonstances particulières. Lorsqu’un parent travaille plus que ce qu’il attendu de lui,  il ne peut faire reposer les coûts que cela implique sur l’autre parent. Cette question se pose bien entendu lorsque les situations financières aboutissent à un excédent. Dans ces cas, la répartition de l’excédent doit rester équitable.

Conclusion

Dans les situations financièrement confortables, le contentieux porte souvent sur l’excédent. C’est à ce niveau que la marge d’appréciation du juge joue un rôle déterminant. Encore faut-il que cette appréciation tienne compte des réalités concrètes et du principe d’équité. Lors du calcul d’une contribution d’entretien dans le cadre d’un divorce,  ou d’une séparation, il est essentiel de bien cerner les points essentiels qui orientent la décision du juge à la lumière de la jurisprudence fédérale.

Me Stéphane CECCONI traite régulièrement de situations dans lesquelles se pose la question d’une contribution d’entretien équitable.

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