Divorce étranger et prévoyance professionnelle en Suisse

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Vivre d’un côté de la frontière, travailler de l’autre : dans le Grand Genève, c’est une réalité quotidienne. Mais lorsque survient un divorce , cette configuration soulève une question souvent mal comprise : que devient la prévoyance professionnelle suisse lorsque le divorce est prononcé à l’étranger, en particulier en France ?

Le jugement étranger est en principe lacunaire sur ce point, car seul le juge suisse est compétent pour trancher cette question.

Une compétence exclusive du juge suisse

Depuis 2017, le partage de la prévoyance professionnelle relève d’une compétence exclusive du juge suisse au lieu de situation de l’institution de prévoyance. Cette question est en outre soumise intégralement au droit suisse. Le mécanisme de la LPP étant propre à la Suisse, le juge étranger n’est effectivement ni en mesure d’en apprécier la portée ni d’en assurer l’application correcte.

Il en découle que le jugement de divorce étranger est nécessairement lacunaire en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce point doit donc être tranché, après coup, par le juge suisse, saisi à cette seule fin.

Un mécanisme qui diffère fondamentalement du droit étranger

Le droit suisse prévoit, en principe, un partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués pendant le mariage. À titre exceptionnel, le juge peut s’écarter du principe du partage par moitié, en le réduisant ou en le refusant, lorsqu’il existe de justes motifs. Ce partage par moitié repose sur une logique indépendante de toute notion de solidarité post-conjugale. Il ne s’agit ni d’une contribution d’entretien ni d’une mesure de compensation.

Cette logique diffère de celle de la prestation compensatoire prévue par le droit français, qui repose sur une appréciation globale des conséquences économiques du divorce. Versée sous forme de capital, cette prestation vise à rééquilibrer la situation entre les ex-époux, notamment lorsque l’un a sacrifié sa carrière ou ses revenus pendant le mariage.

Pour un juriste suisse, la prestation compensatoire française s’apparente à une forme de contribution d’entretien, versée en capital. En revanche, elle ne remplit pas la même fonction que le mécanisme de partage des avoirs de prévoyance au sens du droit suisse.

Examiner attentivement le contenu du jugement étranger

La difficulté réside dans les cas où le jugement de divorce étranger fait référence à la prévoyance professionnelle sans en organiser le partage selon les règles suisses. Si aucune mention n’est faite des avoirs de prévoyance, le caractère lacunaire du jugement étranger ne fait pas de doute et le juge suisse pourra statuer.

En revanche, si le jugement étranger, en particulier français, évoque les avoirs de prévoyance dans le cadre du calcul d’une prestation compensatoire, le juge suisse pourrait estimer que cette question a déjà été traitée par le juge français, même indirectement. Dans ce cas, il pourrait considérer que le jugement étranger n’est pas lacunaire et refuser d’en compléter les effets, au risque de priver l’un des époux d’un partage fondé sur le droit suisse.

Conclusion – Un complément indispensable, mais pas automatique

Lorsqu’un divorce est prononcé à l’étranger et que des avoirs de prévoyance ont été constitués en Suisse, le jugement étranger doit en principe être complété par une décision suisse sur ce point précis. Encore faut-il que la question n’ait pas déjà été tranchée, même partiellement, dans le jugement étranger.

L’analyse du contenu du jugement étranger est donc déterminante. Elle requiert une compréhension fine des deux systèmes juridiques et de leurs finalités respectives.

Me Stéphane CECCONI traite régulièrement de situations dans lesquelles un jugement étranger doit être complété par un juge suisse en matière de prévoyance professionnelle.

Prenez contact avec Me Stéphane CECCONI pour faire valoir votre droit au partage des avoirs de prévoyance ou vérifier si les conditions d’un tel complément sont réunies dans votre cas.

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