Un arrêt récent s’est penché dans le cadre d’une affaire en droit de la famille sur la situation d’un adolescent dont la mère, chez qui il vivait, est décédée. La décision soulève deux questions fréquentes en pratique : à qui l’enfant doit-il être confié, et ses relations avec la famille du parent décédé peuvent-elles être maintenues malgré l’opposition du parent survivant ?
Dans cette affaire, les parents s’étaient séparés en 2021. Ils s’étaient mis d’accord sur l’attribution de l’autorité parentale conjointe, la garde ayant été confiée à la mère, avec un droit de visite en faveur du père. Lorsque la mère est décédée en 2024, l’enfant, alors âgé de 14 ans, a été confié à son père.
Cette décision découle directement de l’art. 297 al. 1 CC, qui prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe, celle-ci revient automatiquement au parent survivant. L’autorité de protection ne dispose alors d’aucune marge de manœuvre.
En revanche, si la mère avait été seule détentrice de l’autorité parentale, la situation aurait été différente. Dans ce cas, c’est l’art. 297 al. 2 CC qui s’applique, et l’autorité de protection doit alors déterminer, en fonction du bien de l’enfant, s’il convient d’attribuer l’autorité parentale au parent survivant ou de le convier à un tiers.
Une telle situation suppose qu’auparavant, l’autorité parentale ait été retirée à l’un des parents pour des motifs sérieux. En principe, même en cas de séparation, l’autorité parentale est conjointe. Si elle est attribuée exclusivement à un seul parent, cela signifie que l’autre n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité parentale dans l’intérêt de l’enfant.
Dans un tel contexte, le rôle de l’autorité consiste à apprécier si l’enfant peut être confié au parent survivant ou si une autre personne – un membre de la famille par exemple – serait plus apte à le prendre en charge. Ce n’est donc pas un simple transfert automatique, mais une évaluation fondée sur les circonstances concrètes et sur le bien de l’enfant.
Dans l’affaire en question, le litige portait sur le droit aux relations personnelles entre l’enfant et la famille de sa mère décédée. Le père s’y opposait. L’autorité de protection a néanmoins estimé que ces liens devaient être maintenus, dans l’intérêt de l’enfant. Ce droit aux relations personnelles avec des tiers est reconnu par la loi. Il permet à l’enfant de continuer à entretenir des liens significatifs avec des personnes proches, même en dehors du cercle parental, lorsqu’un tel maintien sert son équilibre.
Cela étant, la loi prévoit à son article 274a alinéa 1 du Code civil que ce droit peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu’il soit conforme au bien de l’enfant. Dans le cas d’espèce, le maintien des relations avec la famille de la mère a été considéré comme répondant à l’intérêt de l’enfant, en dépit du refus exprimé par son père.
Cette problématique se pose aussi dans d’autres contextes, notamment lorsque des parents privent leur enfant de tout contact avec ses grands-parents. En droit suisse, il est souvent difficile pour ces derniers d’obtenir de l’autorité qu’elle leur accorde un droit de visite. Ce droit, prévu par la loi de manière restrictive, ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et seulement s’il est établi qu’il sert véritablement le bien de l’enfant. À ce jour, la jurisprudence considère que la relation entre un enfant et ses grands-parents, bien qu’affective, n’a pas le caractère essentiel que revêt le lien avec ses parents. Elle ne bénéficie donc pas de la même protection.
Conclusion
Le droit suisse permet à un enfant de maintenir des relations personnelles avec des tiers, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles et si cela sert clairement son bien. L’autorité de protection doit évaluer chaque situation avec mesure, sans jamais perdre de vue l’intérêt de l’enfant.
Me Stéphane CECCONI accompagne régulièrement les familles dans ce type de démarches, que ce soit pour faire valoir un droit de visite ou pour contester une décision jugée inadaptée.
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Référence :
Arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2024 du 14 octobre 2024, publié à la SJ 2025, p. 671 et ss.
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