Introduction
Au fil de la vie, certaines personnes peuvent se retrouver en difficulté pour gérer seules leur quotidien. Que ce soit en raison de l’âge, d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse passager, elles peuvent avoir besoin d’un accompagnement spécifique.
Dans ces situations, le droit suisse prévoit que des mesures de protection peuvent être mises en place par l’Autorité de protection de l’adulte (APEA), en l’occurrence à Genève, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). Cette problématique relève du droit de la famille . Le but consiste à soutenir la personne tout en respectant au maximum son autonomie. Dans ce cas, la mesure de protection est ordonnée si elle est nécessaire et proportionnée.
Les critères pour décider d’une mesure de protection
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé les critères à prendre en compte pour choisir entre ces deux types de curatelles :
- La curatelle d’accompagnement est la forme la plus légère. Elle nécessite l’accord de la personne concernée et a pour but de lui fournir un appui ciblé, souvent administratif, dans certains domaines précis de la vie courante.
- La curatelle de représentation, en revanche, est plus contraignante. Elle permet de restreindre l’exercice de certains droits, notamment en matière patrimoniale. Elle peut être instaurée même sans le consentement de la personne, et le curateur agit alors en son nom pour les actes concernés.
Les juges fédéraux ont rappelé que l’autorité doit toujours examiner en priorité la mesure la moins intrusive, conformément au principe de proportionnalité. En d’autres termes, dans le cas particulier, une curatelle de représentation ne peut être prononcée que si une curatelle d’accompagnement ne suffit pas à atteindre le but de protection recherché. À cela s’ajoute le principe de subsidiarité, selon lequel une curatelle ne devrait être instaurée que si aucune autre aide, par exemple celle de proches, ne peut raisonnablement suffire.
Les mesures de protection ne sont pas figées dans le temps. Elles peuvent être révisées ou levées si les circonstances changent et que le soutien prodigué n’est plus indispensable.
Dans l’affaire tranchée récemment par le Tribunal fédéral, la personne protégée avait elle-même demandé une curatelle de représentation, avant de solliciter la levée de cette mesure lorsque son infirmière s’est proposée de l’aider au quotidien. Le tribunal cantonal avait rejeté cette demande et désigné un nouveau curateur.
Sur recours du protégé, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, au motif que les juges cantonaux n’avaient pas examiné de manière suffisante si une curatelle restait réellement nécessaire, malgré l’aide désormais assurée par l’infirmière. Les juges ont donc renvoyé le dossier à la juridiction cantonale pour qu’elle complète son instruction et se prononce sur la levée de la curatelle en appliquant les critères susmentionnés.
Conclusion
Cet arrêt illustre un principe essentiel, à savoir qu’une curatelle ne peut être instaurée ou maintenue que si elle répond à un besoin réel que d’autres formes d’aide ne suffisent pas à couvrir. La mesure doit être adaptée, ciblée, justifiée et proportionnée, car elle implique des conséquences importantes sur les droits de la personne concernée. Elle ne doit jamais remplacer ce qu’un entourage impliqué et bienveillant peut offrir.
Si vous vous interrogez sur l’opportunité ou la validité d’une curatelle, Me Stéphane CECCONI peut vous conseiller utilement, que ce soit pour faire valoir vos droits, contester une mesure ou obtenir sa révision.
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Référence :
Arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2024 du 4 septembre 2024, publié à la SJ, p. 161 et ss.
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