Introduction :
La fixation de la contribution d’entretien, notamment en faveur d’un enfant mineur, fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement abondante en droit suisse. Si les principes sont désormais bien établis par la jurisprudence fédérale, leur application concrète varie en fonction des situations personnelles et professionnelles des parents concernés. C’est particulièrement le cas lorsque le parent débiteur de la contribution (ou débirentier) exerce une activité indépendante, générant des revenus par définition variables.
Les revenus du parent indépendant :
Dans un arrêt de 2024 dans le cadre d’une action alimentaire [https://avocat-cecconi.ch/droit-de-la-famille/], le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables à l’évaluation du revenu d’un parent indépendant. Il a d’abord souligné ce qui peut sembler aller de soi, à savoir que le revenu correspond au bénéfice net de l’activité indépendante, soit la différence entre les produits réalisés et les charges supportées.
Mais comment appréhender ce revenu lorsque celui-ci varie fortement d’une année à l’autre ? Les juges fédéraux rappellent qu’en présence de revenus fluctuants, il convient, pour obtenir un résultat fiable, de se référer au bénéfice net moyen réalisé sur plusieurs années – en principe, les trois dernières. Toutefois, si ces revenus connaissent d’importantes variations ou si les informations fournies par le débirentier sont incertaines, il peut s’avérer nécessaire d’étendre l’analyse à une période plus longue.
Dans le cadre de son examen, le juge n’est pas lié par les déductions opérées par l’administration fiscale. Il peut ainsi corriger certaines charges extraordinaires qu’il estime injustifiées, ce qui revient à augmenter t le bénéfice net – et donc le revenu retenu pour fixer la contribution d’entretien. Cette approche illustre la marge d’appréciation du juge, qui doit se forger une image réaliste et équitable de la situation économique du débiteur, indépendamment des normes fiscales, et en considération des règles jurisprudentielles applicables en la matière.
La contribution de prise en charge :
Cet arrêt aborde également le principe de la contribution de prise en charge, un mécanisme qui permet d’intégrer dans le calcul de l’entretien le déficit du parent gardien lorsque ses charges excèdent ses revenus, en raison de la prise en charge des enfants. Ce déficit vient s’ajouter aux besoins directs de l’enfant, formant ainsi le montant global de la contribution d’entretien. En d’autres termes, le parent qui acquitte la contribution est amené à financer pendant un certain temps le déficit du parent qui a la garde. Cette notion est liée à la capacité de gain du parent gardien. Selon la jurisprudence dite des « paliers scolaires », on est en droit d’attendre de ce parent qu’il reprenne ou augmente son activité professionnelle selon l’âge du plus jeune enfant :
- À 50 % dès l’entrée à l’école obligatoire ;
- À 80 % dès le début de la scolarité secondaire (Cycle d’orientation à Genève) ;
- À 100 % dès que l’enfant atteint 16 ans révolus.
Autrement dit, à mesure que l’autonomie de l’enfant progresse, la réduction d’activité du parent gardien ne se justifie plus au regard de l’obligation d’entretien, et il doit mettre en œuvre une capacité de gain accrue. Cela a pour conséquence que la contribution d’entretien est progressivement réduite.
Conclusion :
Bien que le Tribunal fédéral ait unifié la méthode de calcul de la contribution d’entretien, sa mise en œuvre demeure complexe. Elle repose sur de nombreux critères, eux-mêmes influencés par une variété de faits, notamment la situation économique des parents, leur organisation familiale, ou encore les capacités effectives de chacun à générer un revenu.
Dans ces conditions, il est vivement recommandé de s’adresser à un avocat expérimenté. Me Stéphane CECCONI peut vous conseiller utilement sur vos droits et vos obligations en matière de contributions d’entretien, et vous représenter efficacement dans le cadre d’une procédure judiciaire portant sur ces questions sensibles.
Référence : Arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2023, publié à la Semaine Judiciaire 2024, p. 794 et ss.
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